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la cgt des caisses de sécurité sociale de l'Isère (38), souhaite informer largement ses syndiqués, les salariés, et l'ensemble de la population des diverses informations consernant la protection sociale.

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Garanties conventionnelles suite et fin 2/2

Suite ...


Publication des titres IV et V et la fin du texte dans cet article.

Garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux suite 2/2


Titre IV

Dialogue social

 

 

 

Article 10 : Dialogue social au niveau national

 

Dans le cadre du fonctionnement de l’Instance nationale de concertation, une séance est obligatoirement consacrée, au moins une fois par an, à une présentation préalable détaillée des opérations relevant du présent accord.

 

Par ailleurs, la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle procède, conformément à ses missions,  à un examen régulier de la situation de l’emploi au regard des situations visées à l'article 2 du présent accord.

 

 

Article 11 : Dialogue social au niveau local

 

11.1. Information et consultation des représentants du personnel

 

Les organismes concernés par les situations visées à l'article 2 du présent accord s’attacheront en permanence à organiser une mise en œuvre de leurs obligations légales en matière d’information et de consultation des instances représentatives du personnel qui permette d’assurer un dialogue social de qualité.

 

Dans ce cadre, le comité d'entreprise est régulièrement informé de l’application dans l’organisme du présent protocole d'accord.

 

L'employeur s'engage à communiquer aux représentants du personnel la liste des emplois concernés par les situations visées à l'article 2 du présent accord.

 

Afin d'assurer, dans les meilleures conditions, une harmonisation optimale de l'information diffusée auprès des personnels, les directions des organismes concernés par une fusion, délivrent une information détaillée sur les conséquences prévisibles de l'opération, au cours d'une réunion qui rassemble les secrétaires des comités d'entreprises, ainsi que les délégués syndicaux.

 

Cette réunion, qui devra intervenir préalablement à toute décision, ne dégage en aucun cas la responsabilité de l'employeur quant à ses obligations en matière d'information et de consultation des représentants du personnel telles que prévues par la réglementation en vigueur.

 

 

 

 

11.2. Mise en place à l'occasion d'une fusion d'une réflexion groupe de travail associant les délégués syndicaux

 

Si nécessaire, une réflexion peut s’engager entre les directions et les délégués syndicaux des organismes concernés par une fusion.

 

Elle a pour objet d'anticiper les négociations qui, une fois la fusion réalisée, devront éventuellement être engagées pour parvenir à une harmonisation du statut collectif.

 

 

11.3. Elections professionnelles

 

Dans le cadre d'une fusion, afin de permettre que la mise en place de la représentation du personnel soit effective dans les meilleurs délais, il est convenu que le processus électoral doit être engagé, au plus tard, avant la fin du deuxième mois suivant la création du nouvel organisme.

 

 

 

Titre V

Dispositions diverses

 

 

 

 

Article 12 : Suivi paritaire de la mise en place de l'accord

 

Il est institué au niveau de l'Ucanss, une instance nationale de suivi composée, d'une part, du directeur de l'Ucanss et d'autre part, de dix représentants au total pour les organisations syndicales nationales affiliées à chacune des cinq confédérations représentatives au plan national.

 

Cette instance tient au moins une réunion par an.

 

 

Article 13 : Durée de l’accord

 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2013, terme de ses effets. Six mois avant cette échéance, une évaluation de sa mise en œuvre sera réalisée.

 

L’Ucanss et les organisations syndicales nationales se rencontreront pour décider d'une éventuelle reconduction et adaptation du texte.

 

 

Article 14 : Dispositions diverses

 

Le présent accord s’applique sous réserve de l’agrément prévu à l’article L 123.1 du code de la sécurité sociale.

 

Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de Sécurité sociale.

 

Il entre en vigueur au premier jour du mois qui suit son agrément.

 

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